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Code forestier

Article R138-13

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'article R. 138-1, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article R. 331-7.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre

article R. 138-1

, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des

article R. 331-7

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'

article R. 138-1

, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'

article R. 331-7

.