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Code forestier

Article R137-6

Créé le 14 juillet 2006

Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
  • en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
  • par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.

Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'

article L. 111-1

(1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :

en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;

par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.

Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles

R. 137-7

à

R. 137-12

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