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Code forestier

Article R*137-6

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 décembre 1990 au 13 juillet 2006

Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
  • en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
  • par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.

Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-12.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du samedi 1 décembre 1990 au jeudi 13 juillet 2006

Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par

article L. 111-1

(1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à

en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication

par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable,pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.

Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables,sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-

12

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En vigueur du mercredi 7 février 1979 au vendredi 30 novembre 1990

Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'

article L. 111-1

(1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :

en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;

par concession de licences à prix d'argent ou par amodiation de gré à gré, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.

Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles

R. 137-7

à

R. 137-12

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