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Code forestier

Article R136-1

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

La décharge d'exploitationprévue par l'

article L. 136-3

est délivrée par le représentant habilité del'Office national des forêts.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 24 novembre 2005

La mise en demeure prévue par l'

article L. 136-1

est signifiée par acte extrajudiciaire à l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.