Code forestier

Chapitre VI : Récolements

Abrogé1 juillet 2012
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 novembre 2005

La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Abrogé25 novembre 2005

Créé le 7 février 1979

La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le préfet.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre VI : Récolements
Article R136-1
Article R*136-1
Article R*136-2