Abrogé1 juillet 2012
Créé le 7 février 1979
A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.
Créé le 7 février 1979
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012
A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.