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Code forestier

Article R*136-1

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 novembre 2005

La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au jeudi 13 juillet 2006

La décharge d'exploitation prévue par l'

article L. 136-3

est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.