Abrogé14 juillet 2006
Créé le 7 février 1979
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Créé le 7 février 1979
Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006
La déchéance prévue à l'
article L. 134-5
est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.