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Code forestier

Article R*134-3

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979

La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

La déchéance prévue à l'

article L. 134-5

est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.