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Code forestier

Article R*133-12

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 3 octobre 2003

Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.

Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.