Code forestier

Section 5 : Contrôle

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 28 décembre 1997 au 30 juin 2012

Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Section 5 : Contrôle
Article R123-16
Article R123-17
Article R123-18