Code forestier

Article R123-12

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Dans les régions administratives où l'Office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6.
Les comptables des impôts poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des

201

et

202

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Dans les régions administratives où l'Office est dépourvu d'agents comptables

L. 134-3

et

L. 134-6

.

Les comptables des impôts poursuivent, pour le compte de l'Office,

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des

201

et

202

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Dans les régions administratives où l'Office est dépourvu d'agentscomptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits

des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles

L. 134-3

et

L. 134-6

.

Les comptables des impôts poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles

201

et

202

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits qui leur sont confiés :

- en ce qui concerne les produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles

L. 134-3

et

L. 134-6

;

- en ce qui concerne les autres créances, sur le vu d'ordres de recettes rendus exécutoires par les préfets dans les conditions fixées à l'article 89, alinéa 2, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux articles 9 à 11 du décret n° 63-608 du 24 juin 1963.

Les receveurs des domaines poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.