Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006
Code forestier
Article R*123-5
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006
En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006
La décision mentionnée à l'…
article L. 123-2…
est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêtset de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au samedi 21 juin 2003
La décision mentionnée à l'…
article L. 123-2…
est prise conjointement par les ministres chargés du budget, de la forêt etde l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 décembre 1997
La décision mentionnée à l'
article L. 123-2
est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.