Code forestier

Article R*123-5

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

La décision mentionnée à l'

article L. 123-2

est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêtset de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au samedi 21 juin 2003

La décision mentionnée à l'

article L. 123-2

est prise conjointement par les ministres chargés du budget, de la forêt etde l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 décembre 1997

La décision mentionnée à l'

article L. 123-2

est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.