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Code forestier

Article R122-15

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
  • techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
  • chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
  • agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;
  • cadres techniques de l'Office national des forêts ;
  • techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées,

article L. 122-6

, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport

techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;

chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;

agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;

cadres techniques de l'Office national des forêts ;

techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées,

article L. 122-6

, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des forêtset de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :

techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;

chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;

agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au samedi 21 juin 2003

Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées,

article L. 122-6

, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargésde la forêt et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :

techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;

chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;

agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 décembre 1997

Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'

article L. 122-6

, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :

techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;

chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;

agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.