Code forestier

Chapitre II : Réglementation des pâturages communaux en montagne

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979

Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre à l'administration un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.

Créé le 7 février 1979

Si, à l'expiration du délai fixé par l'article L. 422-1, les communes n'ont pas soumis à l'approbation de l'administration le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller général et un délégué du conseil municipal de la commune.
Il en est de même dans le cas où les communes n'ont pas consenti à modifier le règlement proposé par elles, conformément aux observations de l'administration.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre II : Réglementation des pâturages communaux en montagne
Article L422-1
Article L422-2
Article L422-3
Article L422-4