Créé le 7 février 1979
Il en est de même dans le cas où les communes n'ont pas consenti à modifier le règlement proposé par elles, conformément aux observations de l'administration.
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Créé le 7 février 1979
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012
Si, à l'expiration du délai fixé par l'
article L. 422-1
, les communes n'ont pas soumis à l'approbation de l'administration le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller général et un délégué du conseil municipal de la commune.
Il en est de même dans le cas où les communes n'ont pas consenti à modifier le règlement proposé par elles, conformément aux observations de l'administration.