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Code forestier

Article L421-5

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L. 154-1, L. 154-2 (alinéas 1er et 2), L. 154-3 et L. 154-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L. 154-1

,

L. 154-2

(alinéas 1er et 2), L. 154-3 et L. 154-4.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois soumis au régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles

L. 154-1

,

L. 154-2

(alinéas 1er et 2), L. 154-3 et L. 154-4.