Code forestier

Article L322-7

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 30 juin 2012

Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

Dans les communes où se trouvent des bois classés en

article L. 321-1

ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes

Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'

article L. 321-6

, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième

article L. 322-8

sont applicables.

Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 5 janvier 2006

Dans les communes où se trouvent des bois classés en

article L. 321-1

ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentantde l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième

article L. 322-8

sont applicables.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux

En vigueur du mardi 7 juillet 1992 au mardi 10 juillet 2001

Dans les communes où se trouvent des bois classés en

article L. 321-1

ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'

article L. 322-8

sont applicables.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au lundi 6 juillet 1992

Dans les communes où se trouvent des bois classésen application de l'article L. 321-1 ou inclusdans les massifs forestiers mentionnésà l' article L. 321-6

, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abordsde ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de partet d'autre de l'emprise des voies. En casde débroussaillement, les dispositions des deuxièmeau cinquième alinéas de l'

article L. 322-8

sont applicables.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelle définies au code pénal.