Code forestier

Article L322-5

Créé le 3 février 1981 · En vigueur du 28 janvier 2012 au 30 juin 2012

Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du samedi 28 janvier 2012 au samedi 30 juin 2012

Dans les communes où se trouvent des bois classés en

article L. 321-1

ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième

article L. 322-8

sont applicables.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au vendredi 27 janvier 2012

Dans les communes où se trouvent des bois classésen application de l'

article L. 321-1

ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés àl'article L. 321-6

, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont lalargeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième

article L. 322-8

sont applicables.

En vigueur du mardi 7 juillet 1992 au mardi 10 juillet 2001

Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution

article L. 321-6

, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'

article L. 322-8

sont applicables.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au lundi 6 juillet 1992

Dans la traversée des périmètresde protection et de reconstitution forestières délimités en application del'article L. 321-6, le représentant del'Etat dans le département peut prescrire au distributeurd'énergie électrique exploitantdes lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolésou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bandede terrain de cinq mètresde largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.

En vigueur du mardi 3 février 1981 au mercredi 4 décembre 1985

Sont punis d'une amende de 360 à 8000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de 100 mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.