Code forestier

Article L322-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 5 décembre 1985 au 30 juin 2012

Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au samedi 30 juin 2012

Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger. Le maire doit, à la demande de l'autorité supérieure, lorsque celle-ci estime que ce danger subsiste, interdire le dépôt ou, s'il s'agit d'un dépôt communal, le déplacer.

Au cas de carence ou de refus du maire, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 122-14, L. 212-9 et

L. 221-2

(27°) du code des communes relatifs à l'exécution d'Office par l'autorité supérieure des actes prescrits par la loi aux maires et à l'inscription d'Office au budget des dépenses afférentes à une telle exécution.