Code forestier

Article R322-6

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ;
2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ;
3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état

article L. 322-3

, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il

1° Les informer des obligations qui sont faites par les

2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit

article L. 322-3

, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier

3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas

En vigueur du mardi 27 décembre 1988 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsque les travaux de débroussaillementou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa del'

article L. 322-3 , s'étendre au-delàdes limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendreles dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :

1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ;

2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'

article L. 322-3

, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ;

3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au lundi 26 décembre 1988

Le préfet ou le sous-préfet exerce dans les conditions prévues par l'

article R. 212-1 du code des communes

les pouvoirs conférés à l'autorité supérieure par l'

article L. 322-2

.