Code forestier

Article L247-1

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Créé le 5 décembre 1985 · Abrogé le 1 juillet 2012

En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.

Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes.

Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du Centre national de la propriété forestière au nom des propriétaires.

Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent être membres d'une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :

-assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ;

-autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;

-donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir, au nom des propriétaires mandants, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 ou d'y souscrire.

Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 2

En résumé. Le texte modifie l'autorité compétente pour agréer les plans simples de gestion forestière, en remplaçant le centre régional par le Centre national de la propriété forestière.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mardi 10 novembre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 129

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au mardi 5 août 2008

Déplacé le vendredi 2 juillet 2004

En résumé. La référence légale pour la constitution et le fonctionnement des associations syndicales de gestion forestière a été mise à jour, passant de la loi du 21 juin 1865 à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 1 juillet 2004

Modifié parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 66 (V)

En résumé. La modification supprime la distinction entre associations syndicales libres et autorisées, simplifiant ainsi leur statut.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute un droit de priorité aux aides pour l'entretien de l'espace pour les parcelles dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mercredi 1 février 1995