Code forestier

Article L231-4

Créé le 7 février 1979

Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.
Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor.

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Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

Abrogé parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor.