Code forestier

Article L221-9

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 30 juin 2012

L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée à partir de 2011 par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.

Cette part est portée à 43 % en 2012.

La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 et prioritairement les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées dans ce cadre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 66 (V)

L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée à partir de 2011 par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.

Cette part est portée à 43 % en 2012.

La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 et prioritairement les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées dans ce cadre.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 93

L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux

Cette cotisation est fixée à 50 %du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres

Unepart du produit de la taxe perçuesur tous les immeubles classés au cadastre en nature de boisest reversée par les chambres départementalesd'agriculture aux chambres régionales d'agricultureà hauteur de 33 %de la recette fiscale, déduction faitedes versements au Fondsnational

de péréquationet

d'action professionnelle

des

chambres d'agriculturementionnés au deuxième alinéa du présent article et àl'article L. 141-4. Cette part est portée à 43 % en 2011.

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 1

Déplacé le mercredi 11 novembre 2009

L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière etdu Centre national de la propriété forestière, au titrede leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tousles immeubles classés au cadastre en nature de bois.

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :

\- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;

\- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;

\- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

\- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.

Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mardi 10 novembre 2009

Le statut applicable aux personnels du centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des Centres régionaux de la propriété forestière.