Code forestier

Article L221-5

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière sont composés :

A.-De conseillers élus :

1° Pour la majorité, par un collège départemental constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 ou d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire du même département ;

Les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège départemental doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4. Ils sont répartis dans deux catégories : les propriétaires privés disposant d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 4. Le collège départemental désigne les conseillers de chacune des deux catégories ;

2° Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional.

Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus dans les conditions du A au titre des différents collèges et catégories, dans la limite de cent soixante conseillers.

Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière prévues par le présent article. L'article L. 93 du même code est également applicable à ces élections, sauf dans le cas où les règles de ces élections autorisent l'inscription et le vote au titre de plusieurs collèges départementaux ou dans le ressort de plusieurs centres régionaux.

B.-D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.

Les conseillers élus dans les conditions prévues au 1° du A sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.

Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du conseil du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 1

Déplacé le mercredi 11 novembre 2009

Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière sont composés :

A.-De conseillers élus :

1° Pour la majorité, par un collège départemental constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 ou d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sisessur le territoiredu même département ;

Les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège départemental doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4. Ils sont répartis dans deux catégories : les propriétaires privés disposant d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 4. Le collège départemental désigne les conseillers de chacune des deux catégories ;

2° Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional.

Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élusdans les conditions du A au titre des différents collègeset catégories, dans la limitede cent soixante conseillers.

Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière prévues parle présent article. L'article L. 93 du même code est également applicable à ces élections, sauf dans le cas où les règles de ces élections autorisent l'inscription et le vote au titre de plusieurs collèges départementaux ou dans le ressort de plusieurs centres régionaux.

B.-D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.

Les conseillers élus dans les conditions prévues au 1° du A sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.

Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du conseil du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 novembre 2009

Les personnels mentionnés à l'

article L. 221-4

peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite.