Code forestier

Article L148-7

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Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Les quotes-parts dévolues à chaque membre du syndicat par la décision d'institution peuvent faire l'objet de modifications dans les cas suivants : adjonction de bois, forêts ou de terrains à boiser, retrait de bois, forêts ou de terrains à boiser en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier. Les modifications sont décidées dans les conditions fixées à l'article L. 148-3 pour la création ou l'extension du syndicat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001