Code forestier

Article L145-3

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Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001