Code forestier

Chapitre III : Aménagements

Abrogé11 juillet 2001
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Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Les aménagements des bois et forêts du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Chapitre III : Aménagements
Article L143-1
Article L143-2