Code forestier

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé11 juillet 2001
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Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel.
Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.
Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Toutes les dispositions des chapitres II à VII du titre III sont applicables aux terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L141-1
Article L141-2
Article L141-3