Code forestier

Article L141-3

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Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001