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Code forestier

Article L134-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 12 000 euros et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 432-12 du même code.
2° (alinéa abrogé).
3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort.
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni

1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limitede 12 000 euroset ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'

article 432-17 du code pénal

pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'

article 432-12 du même code

.

(alinéa abrogé).

3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de

Toute vente faite en violation des dispositions du présent article

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 10 juillet 2001

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni

1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées àl'article 432-17 du code pénal

pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'

article 432-12 du même code .

2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une

3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de

Toute vente faite en violation des dispositions du présent article

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au lundi 28 février 1994

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus par l'article 175 du code pénal ;

2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ceux-ci sont commissionnés.

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ;

3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort.

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.