Code forestier

Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes

Abrogé1 juillet 2012
Abrogé1 juillet 2012Déplacé1 mars 1994

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2012

Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes
Section 1 : Dispositions communes
Article L134-4
Section 2 : Procédures de vente
Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence
Section 3 : Ventes à l'amiable