Code forestier (nouveau)

Paragraphe 5 : Dispositions communes et élections partielles

Article R321-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et rééligibilité des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé Les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière sont élus pour six ans, peuvent être réélus, et restent en fonction jusqu'à ce que de nouveaux conseillers soient élus.

La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles. Les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière restent en fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux conseillers.

Article R321-72

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Prise en charge des frais d'établissement ou de révision des listes électorales et d'élection des conseillers d'un centre régional

Résumé Le Centre national de la propriété forestière paie les frais pour élire les conseillers régionaux et mettre à jour les listes électorales.

Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces conseillers, à la charge du Centre national de la propriété forestière.

Article R321-73

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Organisation de nouvelles élections après annulation de scrutin régional

Résumé Si un vote pour la propriété forestière est annulé, on doit refaire le vote dans les 5 mois.

Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.

Article R321-74

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Élections partielles des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé Si il y a trop de départs de conseillers régionaux de la propriété forestière, des élections partielles sont organisées dans les cinq mois, sauf l'année avant le renouvellement général.

Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des conseillers des centres régionaux.

Article R321-75

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Dispositions concernant la validité des listes électorales et des candidatures en cas d’élections partielles

Résumé Les listes électorales restent valables pour les élections partielles et les votes se font normalement.

Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 321-74, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 321-51 et R. 321-56 à R. 321-58 ou R. 321-68 et R. 321-69.

Article R321-76

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Délégation de tâches au directeur du centre régional de la propriété forestière

Résumé Le préfet peut demander au directeur régional de s'occuper des tâches prévues par cet article, sous son contrôle.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches correspondantes. Dans ce cas, les agents désignés par le directeur exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région.