Code forestier (nouveau)

Article D223-6

Article D223-6

L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie.
Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie.

Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office.