Code forestier (nouveau)

Article R214-28

Article R214-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pâturage dans les forêts des collectivités territoriales

Résumé L'Office national des forêts informe les propriétaires des zones de pâturage et du nombre d'animaux autorisés, tandis que le propriétaire propose les règles techniques de l'utilisation des terres, qui sont ensuite validées par une commission incluant des représentants de l'Office national des forêts et des éleveurs locaux, et les concessions de pâturage sont conclues selon les mêmes règles que les ventes de coupes de bois et produits des coupes.

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 241-21, les périmètres de cantonnement ne justifiant pas d'une mise en défens ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.

La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder le pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.

La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 213-24 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 213-41. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.

Les concessions de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 214-25 pour les ventes de gré à gré de coupes et produits des coupes.

En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 214-24.


Historique des versions

Version 1

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 241-21, les périmètres de cantonnement ne justifiant pas d'une mise en défens ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.

La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder le pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.

La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 213-24 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 213-41. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.

Les concessions de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 214-25 pour les ventes de gré à gré de coupes et produits des coupes.

En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 214-24.