Code forestier (nouveau)

Section 3 : Aménagement et assiette des coupes

Article R213-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des communes et des établissements publics sur le projet de document d'aménagement

Résumé Les communes et les parcs nationaux doivent donner leur avis sur les projets d'aménagement des forêts dans un délai de deux mois.

L'Office national des forêts consulte sur le projet de document d'aménagement les communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts et l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Il informe en outre les communes limitrophes de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.

Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.

Article R213-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des conseils régionaux et départementaux sur les projets d'aménagement forestier

Résumé Les conseils régionaux et départementaux peuvent donner leur avis sur les projets d'aménagement des forêts de l'État.

Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils départementaux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans leur ressort géographique. Il consulte sur ces projets ceux qui ont exprimé le souhait d'être associés à la concertation.

Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.

Article R213-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de régularité des coupes dans les bois et forêts de l'État

Résumé Les coupes dans les forêts d'État sont légales si elles suivent les plans ou les usages habituels et respectent les délais.

Pour l'application de l'article L. 213-5, sont considérées comme réglées par un aménagement :

1° Les coupes conformes à un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;

2° Les coupes conformes à un règlement type de gestion mentionné à l'article D. 212-9 ;

3° Les coupes conformes à un usage constant, s'agissant de taillis et de taillis sous futaie, dans les parties de bois et forêts non couvertes par un document d'aménagement ou un règlement type de gestion.

Article R213-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation des coupes non-régulées dans les forêts de l'État

Résumé Pour couper du bois dans les forêts de l'État, il faut une autorisation si les règles de l'article R. 213-21 ne sont pas suivies.

Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 213-21 sont considérées comme non réglées au sens de l'article L. 213-5 et requièrent l'autorisation du ministre chargé des forêts.

Article R213-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des états d'assiette des coupes par l'Office national des forêts

Résumé Les experts des forêts font des plans pour les coupes et permettent de ramasser ce qu'il y a de plus accidentel, ensuite ils marquent les zones de coupe.

Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.

Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.