Code forestier (nouveau)

Sous-section 4 : Bornage

Article R213-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et délais pour le bornage des propriétés forestières

Résumé Après la délimitation des forêts, le bornage doit être fait dans le mois par l'Office national des forêts, qui doit convoquer les propriétaires, sinon les propriétaires peuvent aller au tribunal.

Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 213-3 et D. 213-4.

En cas de refus de la part de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.

Article R213-16

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Délimitation des bois et forêts de l'État par bornage

Résumé Le bornage est payé en commun, mais les clôtures sont à la charge de la personne qui les demande.

Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.

Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.

Article R213-17

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Établissement et recouvrement des frais de délimitation et bornage forestiers

Résumé L'État établit les coûts pour délimiter les forêts et les récupère, sauf si contesté en justice.

L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable public chargé des recettes domaniales de l'Etat qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf en cas d'opposition devant les tribunaux.

Article R213-18

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Dépôt de la minute du procès-verbal de bornage

Résumé Le procès-verbal de bornage est enregistré officiellement et payé par l'État.

Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des finances publiques, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins de ce directeur et aux frais de l'Etat.