Code forestier (nouveau)

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R213-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectification du périmètre de bois et forêts et abandon de sol forestier

Résumé Un document doit expliquer pourquoi on abandonne une partie de la forêt.

Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.

En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.

Article R213-9

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Déposition et opposition au procès-verbal de délimitation forestière

Résumé Un document officiel est déposé pour délimiter les forêts et les personnes concernées peuvent le contester dans les quatre mois suivant la publication.

Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.

Article R213-10

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Requisitions des extraits de procès-verbaux de délimitation

Résumé Les propriétaires peuvent demander des copies de documents forestiers, mais ils doivent payer les frais d'envoi.

Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.

Article D213-11

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Réclamations des propriétaires avant l'expiration du délai d'opposition

Résumé Les propriétaires peuvent se plaindre au préfet avant la fin du délai et il envoie leurs plaintes pour avis.

Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 213-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des finances publiques.

Article R213-12

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Approbation ou refus d'homologation du procès-verbal de délimitation

Résumé Le préfet décide si le procès-verbal de délimitation est approuvé ou non après quatre mois, et publie sa décision.

Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R. 213-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.

Sa décision est publiée dans les conditions mentionnées au même article.

Article R213-13

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Homologation définitive de la délimitation en l'absence de réclamation

Résumé Si personne ne se plaint, la délimitation est confirmée.

Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 213-9, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.

Article R213-14

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Contestation de la délimitation et bornage des forêts de l'État

Résumé En cas de dispute sur les limites des forêts de l'État, le tribunal décide et le bornage est en attente de la décision.

En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.