Code forestier (nouveau)

Article D156-11

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 5 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour les travaux subventionnés en forêt

Résumé. Les bénéficiaires de subventions pour des travaux forestiers doivent commencer les travaux dans l'année suivant la notification et les achever en 2 ou 4 ans selon le type de projet.

Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.

Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :

1° Deux ans maximum pour les opérations de :

a) Desserte forestière ;

b) Nettoyage des peuplements sinistrés ;

c) Protection ou restauration de la biodiversité. ;

2° Quatre ans maximum pour les opérations de :

a) Régénération naturelle des peuplements ;

b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;

c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;

d) Défense des forêts contre l'incendie ;

e) Fixation des dunes côtières ;

f) Boisement, reboisement ;

g) Amélioration des peuplements.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 mai 2025

Modifié parDécret n°2025-401 du 2 mai 2025art. 2

Déplacé le lundi 5 mai 2025

En résumé. Les délais pour achever les projets forestiers restent inchangés, mais la formulation a été légèrement ajustée pour plus de clarté.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au dimanche 4 mai 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1282 du 13 octobre 2015art. 5

En résumé. Les délais d'achèvement des projets forestiers ont été réorganisés et précisés, notamment en remplaçant 'plantation ou semis' par 'régénération naturelle ou artificielle' pour la reconstitution des peuplements sinistrés.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 15 octobre 2015

Créé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. (V)