Code forestier (nouveau)

Section 2 : Actions de prévention

Article R131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation par les préfets concernant les incendies de forêt

Résumé Les préfets peuvent interdire de faire du feu, brûler des plantes et fumer près des forêts pour éviter les incendies.

Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 131-6, les préfets peuvent :

1° Rendre applicable l'interdiction prévue à l'article L. 131-1 aux propriétaires et aux occupants de leur chef, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. L'interdiction ne peut s'étendre aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers et installations de toute nature, dès lors qu'ils respectent les prescriptions légales qui leur sont applicables ;

2° Réglementer l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 131-1 ;

3° Interdire de fumer sur les terrains mentionnés au même article ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains.

Article R131-3

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Période d'application des mesures de prévention des incendies de forêts

Résumé Les règles pour éviter les incendies de forêts sont en vigueur pendant sept mois maximum chaque année.

Les mesures prévues à l'article R. 131-2 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excède pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.

Article R131-4

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Mesures en cas de risque exceptionnel d'incendie

Résumé En cas de risque élevé d'incendie, des mesures de sécurité sont mises en place immédiatement et affichées partout.

Les mesures prescrites en application du 2° de l'article L. 131-6 en cas de risque exceptionnel d'incendie sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l'urgence, est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées. Il fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, ces dispositions sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié.

Article R131-5

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Obligation de nettoyage après exploitation forestière

Résumé Après couper des arbres, le préfet peut demander au propriétaire de nettoyer les déchets dans un certain délai.

Conformément à l'article L. 131-7, et en dehors des zones mentionnées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, le préfet peut prescrire au propriétaire, après une exploitation forestière, de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans le délai qu'il détermine.

Article R131-6

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Exécution des travaux de nettoyage forestier

Résumé Le préfet peut valider les travaux de nettoyage des forêts faits par l'État si le propriétaire ne les a pas faits pour éviter les incendies.

Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires des travaux exécutés d'office en application de l'article L. 131-7.

Article R131-7

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Définition et conditions d'exécution des brûlages dirigés

Résumé On brûle des plantes mortes dans une zone spécifique, avec des règles de sécurité et sous surveillance.

Pour l'application de l'article L. 131-9, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies.

Cette opération est réalisée :

1° Sur un périmètre défini au préalable ;

2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article L. 133-6 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ;

3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.

Article R131-8

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Définition et conditions des incinérations pour prévenir les incendies de forêts

Résumé On brûle les déchets de bois dans des endroits précis et en toute sécurité pour éviter les incendies de forêt.

Pour l'application de l'article L. 131-9, il est entendu par incinération la destruction par le feu des rémanents de coupe, branchages et bois morts, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies.

Cette opération est réalisée :

1° Sur un périmètre défini au préalable ;

2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ;

3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.

Article R131-9

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Cahiers des charges pour les brûlages dirigés et incinérations

Résumé Le préfet décide des règles pour brûler des forêts, mais il demande l'avis d'une commission spécialisée.

Les cahiers des charges relatifs respectivement aux brûlages dirigés et aux incinérations mentionnés à l'article L. 131-9 sont arrêtés par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article R131-10

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Notification préalable et accord pour les incinérations et brûlages dirigés

Résumé Avant de brûler des terres pour prévenir les incendies, les autorités doivent demander la permission aux propriétaires ou occupants et les informer par écrit.

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ainsi que leurs mandataires, qui projettent d'effectuer les incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou des occupants de leur chef.

A cet effet, ils leur adressent une notification par tout moyen permettant d'établir date certaine, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.

Lorsque les propriétaires ou les occupants de leur chef ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.

Les propriétaires ou les occupants de leur chef des fonds concernés sont informés de la période de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie un mois au moins avant le début de cette période.

Article R131-11

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Responsabilité et sécurité des incinérations et brûlages dirigés

Résumé Pour brûler ou incinérer des déchets en forêt, le responsable doit s'assurer que la personne qui fait le travail est bien formée.

Lorsque l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des associations syndicales autorisées réalisent des incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9, leur représentant ou leur mandataire est responsable de la sécurité et de la salubrité de ces opérations. A cette fin, il s'assure que la personne chargée des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé ou à l'incinération, organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.

Article R131-12

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Aides financières pour le nettoyage des parcelles en cas de risque d'incendie

Résumé Si le propriétaire ne nettoie pas sa forêt comme demandé, l'État le fait à ses frais mais avec moins d'aide.

Lorsque le préfet, en application du 2° de l'article L. 131-7, prescrit au propriétaire de nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages, il lui précise les aides publiques auxquelles il peut avoir droit.

Lorsqu'en cas de carence du propriétaire l'administration fait exécuter les travaux d'office à ses frais, les aides financières auxquelles il peut prétendre sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible.