Code forestier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Article L131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de faire du feu près des bois et forêts

Résumé Ne fais pas de feu près des bois ou forêts sans l'accord du propriétaire.

Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de l'article L. 131-4.

Article L131-1-1

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Interdiction de fumer dans les bois et forêts pendant les périodes à risque

Résumé On ne peut pas fumer près des bois et forêts quand il y a un risque d'incendie.

Il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu'à une distance de 200 mètres de ceux-ci pendant la période à risque d'incendie définie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Article L131-2

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Mesures à prendre en cas de danger d'incendie dû à une décharge

Résumé Le maire doit agir pour empêcher un incendie si une décharge est dangereuse pour les forêts.

Lorsqu'une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts, le maire prend toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.

Article L131-3

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Utilisation des feux tactiques et des coupes tactiques en cas d'incendie de forêt

Résumé En cas d'incendie, les autorités peuvent allumer des feux et couper des arbres sur les terres des autres sans leur accord.

Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.

Le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.

Article L131-3-1

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Mobilisation des ressources pour la lutte contre les incendies

Résumé Le représentant de l'État doit préparer une liste de personnes et d'organismes pour aider à éteindre les feux de forêt et définir comment ils interviendront.

Le représentant de l'Etat dans le département établit une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et prévoit leurs conditions d'intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d'eau.

Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, le représentant de l'Etat dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l'approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées selon les règles prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L131-4

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Interdiction de pâturage après incendie

Résumé Après un incendie, il est interdit de faire paître des animaux dans certaines forêts pendant dix ans, et cette interdiction peut être prolongée.

Le pâturage après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.

Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.

Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie aux terrains assimilés aux bois et forêts. Lorsque les propriétaires ou les occupants du chef du propriétaire des fonds concernés s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Article L131-5

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Notification aux associations syndicales de défense contre l'incendie lors de mutations immobilières

Résumé Le notaire doit avertir l'association de défense contre l'incendie lors de la vente d'un immeuble, et le vendeur doit prévenir l'acheteur des restrictions éventuelles; le propriétaire doit également informer le locataire en cas de bail.

Lorsqu'un immeuble est inclus dans le périmètre d'une association syndicale de défense contre l'incendie, toute mutation fait l'objet, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, d'une notification par le notaire au président de l'association.

Le cédant informe le futur propriétaire de l'existence éventuelle de servitudes.

A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire en informe également le locataire.