Code forestier (nouveau)

Chapitre IV : Gestion durable

Article R124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche d'autorisation de coupe en absence de document d'aménagement

Résumé Pour couper des arbres, il faut demander une autorisation, sauf pour certaines forêts où l'avis de l'Office national des forêts est nécessaire.

L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts relevant du régime forestier pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.

Article R124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion durable des bois et forêts publics non soumis au régime forestier

Résumé Les forêts publiques doivent être gérées de manière durable pendant au moins dix ans selon des règles spécifiques ou par des experts.

Les bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 124-1, présentent une garantie de gestion durable lorsqu'ils sont gérés :

1° Conformément au règlement-type de gestion agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 212-10, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont ils relèvent dans le ressort de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement applicable dans la région où ils sont situés ;

2° Soit par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues pour les bois et forêts des particuliers aux articles D. 315-1 à D. 315-7, soit par un organisme de gestion en commun des forêts ou un expert forestier mentionnés à l'article L. 313-2, soit par un gestionnaire forestier professionnel répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 ; dans chaque cas, le contrat doit être d'une durée au moins égale à dix ans.