Article L361-1
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Désignation d'un garde particulier pour la surveillance des bois et forêts
Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.
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