Code forestier (nouveau)

Article L276-2

Créé le 1 juillet 2012

A Saint-Barthélemy, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 octobre 2014

Abrogé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 86

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)