Code forestier (nouveau)

Article L232-2

Article L232-2

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Création et composition des syndicats mixtes de gestion forestière

Résumé Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent inclure des communes, des établissements publics, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne qui possèdent des bois et forêts.

Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois et forêts.


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Version 1

Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois et forêts.