Code forestier (nouveau)

Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs

Article L214-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pâturage et concessions sur les forêts

Résumé Le pâturage des animaux dans les forêts nécessite une autorisation publique et des règles techniques. Les concessions non respectant ces règles sont annulées.

Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 214-6 sur décision de la collectivité ou autre personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

Toute autorisation, concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.