Code forestier (nouveau)

Article L213-21

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décharge d'exploitation pour l'acheteur de coupes

Résumé. Si l'Office national des forêts ne conteste pas dans le délai prévu, l'acheteur de bois reçoit un document officiel confirmant la fin de son exploitation.

A l'expiration des délais fixés par l'article L. 213-20 et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.

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