Code forestier (nouveau)

Section 2 : Délimitation et bornage

Article L213-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des bois et forêts de l'État

Résumé Les forêts de l'État peuvent être séparées des propriétés voisines de deux manières, et la décision peut être suspendue si l'Office national des forêts propose une autre méthode.

La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation partielle.

La séparation par délimitation partielle est requise soit par l'Office national des forêts agissant pour le compte de l'Etat, soit par les propriétaires riverains, et l'action est intentée dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.

Il est sursis à statuer sur cette action si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale.