Code forestier (nouveau)

Article L212-3

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des communes pour l'aménagement forestier

Résumé. Les communes sont consultées pour donner leur accord ou avis lors de l'élaboration des documents d'aménagement des bois et forêts qui les concernent.

La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.

Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212-2-1.

Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.

L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 163 (V)

En résumé. Ajout d’une consultation obligatoire pour la création d’une réserve biologique et son plan de gestion.