Code forestier (nouveau)

Article L212-3

Article L212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de la commune pour le document d'aménagement forestier

Résumé La commune où sont les forêts doit donner son avis sur les plans d'aménagement.

La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.

Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212-2-1.

Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.

L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation supplémentaire de consultation

Résumé des changements Ajout d’une consultation obligatoire pour la création d’une réserve biologique et son plan de gestion.

La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.

Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212-2-1.

Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.

L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.

Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.

L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.