Code forestier (nouveau)

Article L154-1

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des travaux de récolte de bois

Résumé. L'article définit les travaux de récolte de bois, en incluant certains travaux forestiers comme l'abattage et le débardage, mais en excluant l'élagage et le débroussaillement.

Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)

Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.