Code forestier (nouveau)

Article L154-2

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des entreprises en matière de sécurité lors de la récolte de bois

Résumé. Les entreprises qui coupent du bois dans les forêts des autres doivent s'assurer que leurs employés sont qualifiés et sécurisés.

Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.

Sont définies par décret :

1° Les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue ;

2° Les conditions dans lesquelles toute personne, notamment tout exploitant agricole, qui, à la date de la publication de ce décret, exerce effectivement l'une des activités définies au présent article, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise ;

3° Les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes mentionnées au premier alinéa possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment par la délivrance d'une attestation administrative.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 67

En résumé. La référence à l'émission du décret en Conseil d’État a été retirée, signifiant que le texte ne précise plus qu’il doit être adopté par cette instance.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)